La requête en injonction de payer devant les tribunaux, prévue aux articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, constitue une procédure permettant le recouvrement rapide, simple et peu onéreux d’une créance civile ou commerciale.
Cette procédure, qui octroie un titre exécutoire à son demandeur, s’adresse à toute personne revendiquant une dette envers une autre personne, qu’elle soit physique ou morale.
L'article 1405 du Code de Procédure Civile définit la nature des créances concernées par la procédure d’injonction de payer.
Une créance contractuelle ou résultant d’une obligation statutaire, comme par exemple des factures impayées, des charges de copropriétés, peut être concernée par l’injonction de payer.
Cependant, la créance ne doit pas être prescrite, ni sur le point de l’être. Il faut donc agir plus ou moins rapidement pour en obtenir le paiement.
L’Etude JOLY - COMBELASSE - SULTAN, à Hyères, veille à la défense de vos intérêts pour vous conseiller sur l'opportunité de la procédure d’injonction de payer et la juridiction compétente.
Le ou le créancier dépose une requête au greffe du tribunal compétent. Cette requête, qui vise à la condamnation au paiement du débiteur, doit contenir certaines mentions obligatoires :
La requête est déposée en double exemplaire et accompagnée de l’ensemble des documents justificatifs, sous peine d’être déclarée irrecevable (facture impayée, contrat, bon de commande, devis, relevés de compte), ainsi que l’accusé de réception du courrier de mise en demeure infructueux.
Dans le cadre de cette procédure non contradictoire, le juge rend sa décision sans même entendre les arguments du débiteur.
Le juge peut rejeter la requête si celle-ci lui parait non fondée, notamment eu égard aux pièces justificatives fournies. Il est important de noter qu’une mise en demeure préalable ait été adressée par le créancier à son débiteur.
En cas d'acceptation totale (pour l’intégralité de la somme réclamée) ou partielle (seulement sur une partie de la somme réclamée), une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire ainsi que les pièces justificatives sont remises au créancier.
L'ordonnance et la requête sont signifiées dans un délai de 6 mois à compter de sa date. A défaut, elle sera non-avenue. Le débiteur dispose alors d’un délai d’un mois pour former une opposition à compter de la signification de l’ordonnance, dès lors qu’elle lui aura été signifiée à personne. Dans le cadre d’une signification non à personne, le débiteur conserve la faculté de former opposition jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou suivant la première mesure d’exécution rendant indisponibles en toute ou partie, de ses biens. L’opposition permettra de rétablir un débat contradictoire entre le créancier et son débiteur. Les parties seront alors convoquées à une audience par le greffier.
Le Commissaire de justice procédera à la mise à disposition des pièces justificatives dans un coffre-fort électronique. Le requis aura la possibilité de prendre connaissance de ces documents en consultant le coffre-fort au moyen d’un identifiant et mot de passe qui lui seront communiqués dans le cadre de la signification.
Le 1er alinéa de l’article 1411 Code de Procédure Civile est parlant « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
A défaut d’opposition, l'ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Le pourra mettre en œuvre toutes les mesures d’exécution contre le débiteur.
Pour tout renseignement utile, contactez notre service : 04 94 12 84 12